13. Lorsque plus d’un optométriste exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, une seule déclaration peut être faite par un répondant pour l’ensemble des optométristes de cette société.
Cette déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des optométristes. L’optométriste demeure toutefois responsable de l’exactitude des renseignements fournis en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 12.
Le répondant doit être un optométriste associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société.